Les relations commerciales établies entre entreprises et fournisseurs, partenaires économiques ou distributeurs s’inscrivent dans une logique de contrat à long terme.
Pour cette raison, le code du commerce a prévu dans son article L. 442-6, I 5° qu’une entreprise doit respecter certaines règles et des délais suffisamment longs si elle souhaite mettre fin à une relation commerciale établie depuis longtemps.
Les raisons qui peuvent amener à rompre une relation d’affaires formalisée ou non par un contrat sont multiples: défaut de paiement, délais de livraison trop importants, retards, non exécution partielle des prestations, quantités demandées insuffisantes, la rupture n’étant toutefois pas obligatoirement motivée.
Le préavis doit être suffisamment long et notifié par écrit pour éviter une rupture brutale, en tenant compte de la durée de la relation commerciale.

Sont considérés comme rupture brutale le non renouvellement d’un contrat annuel renouvelé depuis 10 ans et la réduction du volume des commandes sans l’avoir actée préalablement auprès du fournisseur.Une entreprise qui rompt de manière brutale la relation commerciale, qu’elle soit totale ou partielle, peut être attaquée en justice par son ancien partenaire, selon l’arrêt rendu le 6 octobre 2005 par la Cour de Cassation (n°03-20187) , et donner lieu au versement de dommages et intérêts. L’auteur de la rupture engage de ce fait sa responsabilité et doit réparation.
Depuis 2001, les dommages subits par les partenaires, fournisseurs ou clients sont pris en considération en tant que préjudice subi par l’entreprise fournisseuse en cas de rupture brutale de la relation commerciale, selon la loi sur les nouvelles relations économiques. Cependant, l’entreprise se portant victime doit impérativement avoir respecté les conditions stipulées dans le contrat la liant à son client pour prétendre à une quelconque indemnisation.
Les factures suffisent à établir l’existence d’une relation en cas d’absence de contrat, et renseignent sur la durée de l’échange commercial. Elles peuvent donc servir de support pour fixer un délai de préavis, obligatoire même s’il est justifié par un changement de situation, d’une durée suffisante pour éviter la rupture brutale, c’est à dire risquer de mettre son partenaire commercial en situation de danger.
Le préavis fixé par un accord interprofessionnel ou arrêté ministériel propre au secteur d’activité consiste en un délai minimal.
La durée fixée sur le contrat ne fait pas toujours acte de garantie suffisante, le juge de la cour d’appel , se basant sur des critères économiques, peut donc parfaitement apprécier une durée proportionnelle à la dépendance entre les deux parties, ou en fonction de l’offre propre à ce secteur d’activité (Chambre commerciale, 2 décembre 2008, pourvoi n°08-10731), s’il a été démontré l’existence d’une relation commerciale établie.
Les durées retenues pour établir cette relation varient de 1 an et demi minimum à 30 ans, la qualité des rapports commerciaux entre également en ligne de compte
(progression du chiffre d’affaires, succession de bons de commandes ou flux régulier de commandes sur 2 ans). Une succession de contrats ponctuels peut parfois suffire à caractériser une relation établie.
Le meilleur moyen de se prémunir des relations conflictuelles reste encore de formaliser les échanges avec le donneur d’ordre de manière régulière par des courriers signifiant l’historique des échanges, le chiffre d’affaire réalisé entre les deux parties, les prévisions d’activité,les perspectives de commandes futures afin de préserver l’entente et assurer la pérennité de la relation, si aucun contrat n’a été écrit.
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