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Rupture d’une relation commerciale: se préserver de la rupture brutale

Jeudi 22 octobre 2009

Les relations commerciales établies entre entreprises et fournisseurs, partenaires économiques ou distributeurs s’inscrivent dans une logique de contrat à long terme.

Pour cette raison, le code du commerce a prévu dans son article L. 442-6, I 5° qu’une entreprise doit respecter certaines règles et des délais suffisamment longs si elle souhaite mettre fin à une relation commerciale établie depuis longtemps.

Les raisons qui peuvent amener à rompre une relation d’affaires formalisée ou non par un contrat sont multiples: défaut de paiement, délais de livraison trop importants, retards, non exécution partielle des prestations, quantités demandées insuffisantes, la rupture n’étant toutefois pas obligatoirement motivée.
Le préavis doit être suffisamment long et notifié par écrit pour éviter une rupture brutale, en tenant compte de la durée de la relation commerciale.

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Sont considérés comme rupture brutale le non renouvellement d’un contrat annuel renouvelé depuis 10 ans et la réduction du volume des commandes sans l’avoir actée préalablement auprès du fournisseur.Une entreprise qui rompt de manière brutale la relation commerciale, qu’elle soit totale ou partielle, peut être attaquée en justice par son ancien partenaire, selon l’arrêt rendu le 6 octobre 2005 par la Cour de Cassation (n°03-20187) , et donner lieu au versement de dommages et intérêts. L’auteur de la rupture engage de ce fait sa responsabilité et doit réparation.

Depuis 2001, les dommages subits par les partenaires, fournisseurs ou clients sont pris en considération en tant que préjudice subi par l’entreprise fournisseuse en cas de rupture brutale de la relation commerciale, selon la loi sur les nouvelles relations économiques. Cependant, l’entreprise se portant victime doit impérativement avoir respecté les conditions stipulées dans le contrat la liant à son client pour prétendre à une quelconque indemnisation.

Les factures suffisent à établir l’existence d’une relation en cas d’absence de contrat, et renseignent sur la durée de l’échange commercial. Elles peuvent donc servir de support pour fixer un délai de préavis, obligatoire même s’il est justifié par un changement de situation, d’une durée suffisante pour éviter la rupture brutale, c’est à dire risquer de mettre son partenaire commercial en situation de danger.

Le préavis fixé par un accord interprofessionnel ou arrêté ministériel propre au secteur d’activité consiste en un délai minimal.
La durée fixée sur le contrat ne fait pas toujours acte de garantie suffisante, le juge de la cour d’appel , se basant sur des critères économiques, peut donc parfaitement apprécier une durée proportionnelle à la dépendance entre les deux parties, ou en fonction de l’offre propre à ce secteur d’activité (Chambre commerciale, 2 décembre 2008, pourvoi n°08-10731), s’il a été démontré l’existence d’une relation commerciale établie.

Les durées retenues pour établir cette relation varient de 1 an et demi minimum à 30 ans, la qualité des rapports commerciaux entre également en ligne de compte
(progression du chiffre d’affaires, succession de bons de commandes ou flux régulier de commandes sur 2 ans). Une succession de contrats ponctuels peut parfois suffire à caractériser une relation établie.

Le meilleur moyen de se prémunir des relations conflictuelles reste encore de formaliser les échanges avec le donneur d’ordre de manière régulière par des courriers signifiant l’historique des échanges, le chiffre d’affaire réalisé entre les deux parties, les prévisions d’activité,les perspectives de commandes futures afin de préserver l’entente et assurer la pérennité de la relation, si aucun contrat n’a été écrit.

Facturation et délais de paiements

Mercredi 7 octobre 2009

Règles générales

Obligatoire dès qu’elle concerne un achat ou une vente de biens, produits ou services pour une activité professionnelle, la facture est le document comptable descriptif qui atteste l’opération commerciale, afin de protéger officiellement l’acheteur, comme le vendeur : elle est une preuve préétablie.

La facture doit faire apparaître la désignation des marchandises ou prestations, les frais, TVA et délais de paiement, l’identité du vendeur et celle de l’acheteur.

Délivrée en double exemplaire dès la réception des produits ou l’achèvement de la prestation de service demandés, elle implique, à sa réception, l’obligation de payer à échéance, et doit donc être comptabilisée à partir du jour de règlement.

En plus des Mentions Obligatoires que doit comporter la facture, ses fonctionnalités diverses permettent de tenir la comptabilité de l’entreprise.

Toute mention spécifique doit apparaitre explicitement: en cas de mention manquante ou inexacte, l’entreprise est tenue d’indemniser le client d’une amende de 15 euros par mention, l’amende par facture étant toutefois plafonnée au quart de son montant total.

Notez bien qu’une facture pro forma n’est pas une facture définitive: elle ne constitue qu’un document provisoire. Seule la facture définitive sert de preuve d’achat et de vente.

Comptabilisation des factures selon les normes françaises

Pour la comptabilité des factures, il faut tout d’abord tenir compte, à réception de la facture, de la date de paiement (comptant ou non) ainsi que du taux de TVA appliqué.

D’un point de vue comptable, il existe trois types de factures distinctes:
- La facture courante ( ou simple ), émise lors d’achat ou de vente de produits ou services, est soumise au taux de TVA de 19,6%. Si l’échéance de la facture courante est retardée, elle n’est donc pas enregistrée sur le compte bancaire ou la caisse de l’entreprise, et peut dans ce cas être constatée en qualité de créance pour le client, ou de dette pour le fournisseur.
- La facture composée supporte certains flux spécifiques : un escompte, des frais de port ou encore des frais d’emballage si ces derniers sont considérés comme récupérables.
- La facture d’avoir est établie en double exemplaire en cas de retour de marchandise, d’oubli de remise sur la première facture ou de paiement anticipé du client (escompte). Les mentions sont identiques à celles de la facture de « doit », complétées des mentions « Avoir », ainsi que des montants HT de la remise consentie par le vendeur, et de la TVA correspondant à ce montant.

Délais de paiement

En France, les échéances de règlement sont fixés à 30 jours en l’absence de convention spécifique convenue et mentionnée sur la facture par les parties (8ème alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce), et ne peuvent dépasser 45 jours fin de mois, ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Les retards de paiement étant préjudiciables aux acteurs économiques, les créanciers peuvent demander des intérêts de retard fixés contractuellement, ou selon le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne + 10points, soit 1+10=11% depuis le 13 mai 2009.

Des délais spécifiques sont appliqués concernant les produits alimentaires périssables (20 ou 30 jours selon le type de produit), ainsi que dans les secteurs du transport routier et de la location de véhicules où le délai maximum de paiement est limité à 30 jours.

Selon les décrets n° 2009-1169, 2009-1170, 2009-1171, et 2009-1172 du 1er Oct 2009 parus dans le Journal Officiel du 3 octobre 2009, et le décret n° 2009-1174 du JO du 4 octobre 2009 , 5 filières supplémentaires s’ajoutent à la liste des secteurs autorisés à pratiquer des délais de paiement plus longs que le délai légal.

Le nouveau plafond légal de ces délais de paiement s’applique également au sein des sociétés d’un même groupe, selon la position adoptée par la cour de cassation dans l’arrêté du 24 mars 1999, selon laquelle « Ces délais de paiement s’imposent à tout producteur, revendeur ou prestataire de service et doivent s’appliquer aux transactions commerciales concernant deux sociétés dépendant du même groupe ».

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